La Cour de cassation apporte des précisions sur le périmètre de l’obligation de formation de l’employeur
L’article L 6321-1 du code du travail impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences. Ces actions de formation sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences de l’entreprise.
L’adaptation du salarié à son poste de travail ou à l’évolution de son emploi est une obligation légale incombant à l’employeur pendant toute la durée de la relation de travail.
La jurisprudence considère que si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut. Cass. soc., 3 avril 2001, n° 92-42.190
L’affaire soumise à la Haute Juridiction
La Cour de cassation vient de se prononcer de nouveau sur cette obligation de formation de l’employeur.
Dans cette affaire, une aide médico-psychologique avait saisi la juridiction prud’homale afin notamment de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Engagée en qualité d’AMP, elle avait ensuite passé les épreuves d’admission à l’entrée en formation d’éducateur spécialisé, qu’elle avait réussies, mais l’employeur avait refusé deux demandes de prise en charge de formation individuelle au diplôme d’état d’éducateur spécialisé puis une demande de formation de moniteur éducateur.
Elle faisait valoir que 4 salariés, occupant le même poste qu’elle, avaient pu bénéficier du financement de ces formations, qu’il existait des postes disponibles d’éducateur spécialisé et de moniteur éducateur au sein de la société, que son état de santé justifiait qu’elle bénéficie de ces formations, et que les formations dont elle avait bénéficié n’avaient pas été sollicitées par elle mais imposées par l’employeur.
La Cour d’appel avait fait droit à sa demande et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que l’employeur avait manqué à son obligation de formation, ce qui avait empêché la salariée de se positionner sur des postes disponibles compatibles avec son état de santé.
L’employeur n’a donc pas à assurer la formation initiale d’un salarié sur un poste disponible d’un niveau supérieur ou sur un poste différent de celui occupé par le salarié dans l’entreprise.
*Président honoraire de l’OEC de la région de Montpellier, ancien coordinateur national de la lutte contre l’exercice illégal, et président du réseau Aadprox.